Domaines d'interventions
Benhamour-Sadone & Associés
Commissaires de Justice - Huissiers de Justice à Paris
Le Commissaire de Justice - Huissier de Justice intervient :
À la demande d'un particulier, d'une entreprise ou d'une administration, à toute heure du jour comme de la nuit, en semaine comme les dimanches et jours fériés, au domicile du demandeur, dans une entreprise, ou sur la voie publique.
Sur décision du juge, lorsque la loi le requiert et ce, pour éclairer le juge sur des points précis. Dans ce cas une autorisation préalable est nécessaire, mais il est tenu de respecter l'horaire légal pour son intervention sans dérogation possible (de 6 H du matin jusqu'à 21 H).
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Compétence territoriale des Commissaires de Justice - Huissiers de Justice
Art. 3 (Décret n° 55-604 du 20 mai 1955, Art. 32)
Un règlement d'administration publique fixe la compétence territoriale des Commissaires de Justice - Huissiers de Justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations professionnelles et les conditions d'aptitude à leurs fonctions (v. décret n°56-222 du 29/02/56 et décret n° 75-770 du 14/08/75).
Art. 5 (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959, Art. 1er)
Les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'Art.1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'Art.32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les Commissaires de Justice - Huissiers de Justice dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence, sauf exceptions prévues aux Art. ci-après.
Art. 6 (Décret 23 octobre 1959 - Décret n° 75-770 du 14 août 1975)
Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis des chambres départementales et régionales des Commissaires de Justice - Huissiers de Justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des Commissaires de Justice - Huissiers de Justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond.
Art. 7 (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959)
Lorsqu'un acte doit être signifié au parquet conformément aux dispositions des Art. s 659, 660 et 684 du nouveau code de procédure civile, (décret n° 94-299 du 12 Avril 1994) les Commissaires de Justice - Huissiers de Justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.
Au cas où il n'existe qu'un Commissaire de Justice - Huissier de Justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un Commissaire de Justice - Huissier de Justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
À défaut de Commissaire de Justice - Huissier de Justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les Commissaires de Justice - Huissiers de Justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.
Art. 7 bis (Décret n° 59-1217 du 23 Octobre 1959, Art. 2)
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les Commissaires de Justice - Huissiers de Justice ne peuvent instrumenter sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence.
Ce mandement, qui ne peut charger le Commissaire de Justice - Huissier de Justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour les causes graves par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.
Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de le Commissaire de Justice - Huissier de Justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être mis à exécution. Le mandement est toujours joint au mémoire de le Commissaire de Justice - Huissier de Justice.
Art. 8 (Décret n° 59-1217 du 23 oct. 1959 - Décret n° 75-770 du 14 Août 1975)
En cas de difficultés exceptionnelles de communication entre le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'office de Commissaire de Justice - Huissier de Justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pourra autoriser, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les Commissaires de Justice - Huissiers de Justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance limitrophes non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d'appel à instrumenter dans cette circonscription.
Art. 9 - Les Commissaires de Justice - Huissiers de Justice audienciers de la cour de cassation ont seuls le droit, au siège de cette cour, d'instrumenter pour les affaires portées devant elles.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifie les règles de compétence territoriale des Commissaires de Justice - Huissiers de Justice :
Art. 54
L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des Commissaires de Justice - Huissiers de Justice est ainsi modifiée :
L'article 3 est ainsi rédigé :
La compétence territoriale des Commissaires de Justice - Huissiers de Justice, pour l'exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des Commissaires de Justice - Huissiers de Justice s'exerce dans le ressort de cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.
Un décret en Conseil d’État définit :
- Les conditions d'aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelle des clercs salariés
- Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours
- Les règles applicables à leur résidence professionnelle
- Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations
- Leurs obligations professionnelles